Le 10 juillet dernier, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour « viols et proxénétisme » visant notamment le site de vidéos pornographiques « Jacquie et Michel », sur la base d’un signalement effectué par trois associations féministes.
Celles-ci ont relayé les témoignages d’actrices affirmant avoir été contraintes à des pratiques sexuelles non consenties, ceci, alors même qu’elles avaient posé les limites de leur consentement préalablement aux prestations.
En l’occurrence et au vu des informations disponibles sur cette affaire, on peut estimer que la qualification juridique de viol pourrait être retenue :
Un des éléments matériels du viol : l’absence de consentement et la contrainte morale
L’article 222-23 du Code Pénal définit le viol par : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise (…). »
Si la violence et la contrainte physique sont régulièrement soulevées dans les affaires de viol, la contrainte morale est également invoquée mais délicate à démontrer.
La contrainte morale peut être caractérisée par le fait de céder à des demandes par peur ou intimidation. A cet égard, la jurisprudence estime qu’elle « doit s’apprécier de manière concrète en fonction de la capacité de résistance de la victime » (Crim. 8 juin 1994 no 94-81.376 P).
En l’espèce, lors d’un tournage, a fortiori de séquences pornographiques, de nombreux éléments contribuent à créer un environnement hostile et pressurisant, laissant peu de place à l’expression du refus par les actrices
Ainsi, l’insistance du producteur ou des acteurs, la solitude des actrices face à la présence d’une caméra, une équipe bien souvent entièrement masculine, ainsi que leur position de particulière vulnérabilité (nudité, posture inconfortable, voire de soumission) pourraient constituer autant d’éléments contraignants pour ces dernières.
L’élément intentionnel du viol : la conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui
Le viol suppose un élément intentionnel c’est-à-dire la conscience d’imposer à autrui une pénétration sexuelle non consentie. Pour échapper à la qualification de viol, il est fréquent que l’auteur soutienne qu’il s’est mépris sur la volonté de son partenaire et n’a pas eu l’intention de forcer sa victime. L’élément intentionnel pourrait être retenu comme la conscience de porter atteinte à la liberté sexuelle d’autrui – assimilation au viol dans le couple ? JP ?
Au surplus, dans le cadre des vidéos pornographiques, les sites hébergeurs de contenus (tels que Jacquie et Michel) ne sont bien souvent pas eux-mêmes les producteurs de ces contenus et pourraient se décharger de toute implication en pointant du doigt leurs fournisseurs.
Dans cette affaire, se pose la question de la responsabilité pénale de chacun des protagonistes : acteurs, producteurs, et sites hébergeurs.
Une avancée vers la reconnaissance et la réparation des violences faites aux travailleurs du sexe ?
Les travailleuses du sexe évoluent dans un contexte de banalisation exacerbée des violences sexuelles et souffrent bien souvent d’une « présomption de consentement » que la société leur appose en raison d’une activité professionnelle basée sur la marchandisation de leur corps.
Ce stigmate peut constituer une réelle difficulté pour se faire entendre, et ce, dès le dépôt de plainte auprès des services concernés.
L’ouverture de cette enquête et sa forte médiatisation pourraient constituer un progrès notable pour ces travailleuses du sexe lorsque leur consentement à un acte sexuel a été bafoué.