L’indemnisation du dommage corporel repose notamment sur un principe fondamental : l’indemnisation intégrale.
Toutefois, dans le cas des victimes blessées psychiquement, ce principe n’est pas respecté.
En effet, pour évaluer les séquelles des victimes, les Experts se réfèrent généralement au barème du Concours médical. Or, ce barème est critiquable pour plusieurs raisons :
Tout d’abord, le barème du concours médical est obsolète puisqu’il a été établi en 2001 avant rédaction de la nomenclature Dintilhac en juillet 2005. Sa rédaction n’est donc ni rigoureuse ni exhaustive.
De plus, ce barème est biaisé puisqu’il a été rédigé uniquement par des médecins d’assurance, sans que des médecins de victimes n’ait pu assister aux discussions et encore moins participer à sa rédaction. Les cotations sont donc nécessairement minorées et ce, en particulier quant à l’évaluation des séquelles psychologiques et psychiatriques.
En effet, la cotation en psychiatrie est sous-évaluée puisque le quantum maximum est de 20%. Pourtant, les conséquences psychologiques d’un traumatisme peuvent être si intenses que ces violences ont pu amener certaines victimes à se donner la mort. D’ailleurs, reconnaissant la « souffrance psychologique insupportable » d’une victime des attentats de Bruxelles de 2016, la Belgique a admis le recours à l’euthanasie pour cette rescapée qui a ainsi eu recours au suicide assisté le 7 mai 2022.
A cet égard, le barème du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est plus complet quant à la description des troubles neuropsychiques post-traumatiques et la cotation est plus élevée.
Enfin, le taux fixé évalue uniquement l’atteinte à l’intégrité psychique (DFP) et non le déficit fonctionnel permanent (AIPP). Or le DFP est composé de 3 éléments : l’AIPP, les douleurs permanentes et les troubles dans les conditions d’existence. En d’autres termes, en confondant DFP et AIPP les victimes ne se voient pas indemnisées des douleurs permanentes ressenties et des troubles dans les conditions d’existence.
La limitation de la cotation des séquelles psychologique est donc aberrante et nécessite une modification du barème médico-légal.